C-48, r. 13 - Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables agréés du Québec

Texte complet
20. Lorsque le membre n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et le délai prévus à l’article 19, l’Ordre suspend ou limite son droit d’exercer des activités professionnelles ou le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre avise le membre par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2006-06-14, a. 20.